J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Instruction du 2 mai 2007 prise en application de l'arrêté du 2 mai 2007 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1)


NOR : EQUA0753496J



A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux limitations des temps de vol et aux exigences en matière de repos des personnels navigants modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), l'annexe à l'instruction du 23 juillet 2003 (AMC/IEM) prise en application de l'arrêté du 12 mai 1997 précité est modifiée comme indiqué en annexe à la présente instruction.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2007.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement



A N N E X E


À L'INSTRUCTION DU 2 MAI 2007 PRISE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 2 MAI 2007 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 MAI 1997 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES D'EXPLOITATION D'AVIONS PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN PUBLIC (OPS 1)

L'annexe à l'instruction du 23 juillet 2003 prise en application de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) est modifiée par l'insertion d'une nouvelle sous-partie « AMC/IEM Q - Exigences en matière de repos des équipages » comme suit :


« AMC/IEM Q. - Exigences en matière de repos des équipages

AMC à l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.1110

Système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF)


a) Un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF) acceptable par l'Autorité devrait présenter au minimum les caractéristiques suivantes :

1. Eléments à mettre en place par l'exploitant :

i) Une politique de gestion du risque lié à la fatigue ;

ii) Un engagement à appliquer une culture positive de sécurité, incluant un environnement de travail non punitif ;

iii) Un programme de validation, des procédures et des processus documentés pour la surveillance, la mise en oeuvre de l'audit du système de gestion du risque lié à la fatigue, le tout pouvant être intégré au système qualité ;

iv) Une identification claire des chaînes de responsabilité en termes de gestion des risques liés à la fatigue, au sein de l'organisation de l'exploitant. L'exploitant doit notamment s'assurer que :

A. - Une personne acceptable par l'Autorité (qui peut être le responsable de la gestion du programme de prévention des accidents et de sécurité des vols) est désignée pour s'assurer du bon fonctionnement du SGS-RF, en particulier en facilitant le recueil des données pertinentes, voire en spécifiant des requêtes, en proposant des solutions pour couvrir les dérives ou les risques identifiés, en communiquant à l'ensemble des personnels les actions nécessaires ;

B. - La responsabilité finale en matière de gestion des risques liés à la fatigue incombe au dirigeant responsable.

2. Le SGS-RF consiste à définir et à utiliser :

i) Des objectifs de performance en termes de sécurité ;

ii) Des marges dérogatoires approuvées et des mesures compensatoires mises en place pour accompagner ces déviations ;

iii) Un programme de sensibilisation et de formation ;

iv) Des processus de rapport équipage incluant des procédures pour rapporter, analyser et enregistrer les incidents attribuables pour tout ou partie à la fatigue ;

v) Des procédures et des mesures pour évaluer et suivre le niveau de fatigue des équipages ;

vi) Des processus pour évaluer l'information sur les niveaux de fatigue ou les incidents liés à la fatigue, réaliser des actions correctrices, apprécier l'effet de ces actions en termes de sécurité et communiquer vers les équipages et vers l'Autorité.

b) Le point a (2, ii) ci-dessus concernant les mesures compensatoires mises en place devrait comprendre en particulier la mise à disposition de l'équipage par l'exploitant :

1. Dans le cadre de l'utilisation des repos réduits, d'un hôtel de proximité permettant de réduire le transport entre l'aérogare et l'hôtel à moins de 15 minutes. Si le temps de transport (t) est supérieur à 15 minutes, la limite inférieure du temps de repos programmé (TR) devrait être majorée de deux fois la différence, soit : TR 7 h 30 min + 2 x (t - 15 min).

2. Dans le cadre de l'utilisation du service fractionné, d'une chambre à proximité de l'aéroport comprenant un temps de transport de moins de 15 minutes. »